TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301714_20230602
- Date
- 2 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 4/202 du 15 février 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant acquisition de cinq boxes (lots C6 à C10) aux abords du cinéma l'Excelsior et revoyant le prix d'acquisition de ce cinéma par la commune à 1 100 000 euros. La requête a été communiquée à la commune de Savigny-sur-Orge qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2301787 du 10 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2301787 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la délibération n° 4/202 du 15 février 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge a été rejetée par ordonnance du 10 mars 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée le 13 mars 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 17 mars 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 10 mars 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge. Fait à Versailles, le 2 juin 2023 Le magistrat désigné, signé P. Blanc La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA782 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301714_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2301714_20230602
Données disponibles
- Texte intégral