TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301714_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, d'intervenir auprès des autorités tunisiennes ainsi que de toutes les organisations internationales compétentes, en application des articles 1, 2 et 7 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, pour assurer le retour de son fils A, emmené par son père en Tunisie le 9 mai 2019. Elle soutient qu'elle a été mariée onze ans avec un ressortissant tunisien dont elle s'est séparée au mois de décembre 2016 et dont elle a divorcé le 14 mai 2019 ; de cette union est né un fils A, le 23 novembre 2011, qui est de nationalité française ; le 8 mai 2019, son mari a soustrait son fils, alors âgé de 7 ans et demi, lors de son temps de garde et s'est enfuit avec lui à destination de la Tunisie ; elle a saisi le ministère de la justice, le 22 mai 2019 d'une demande de retour de son enfant ; un dossier a été ouvert le 23 mai 2019 auprès du département de l'entraide, du droit international privé et européen de ce ministère en sa qualité d'autorité centrale en matière de coopération civile portant sur la matière familiale ; une demande d'entraide civile a été adressée le 28 mai 2019 à l'autorité centrale tunisienne ; celle-ci s'étant avérée vaine, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a informée que les démarches de coopération avec la Tunisie ayant atteint leurs limites, il était contraint, faute d'éléments d'information supplémentaires quant à la localisation de son fils sur le sol tunisien, de procéder à la clôture de son dossier le 12 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980, ensemble la loi n° 82-486 du 10 juin 1982 qui en a autorisé la ratification et le décret n° 83-1021 du 29 novembre 1983 qui en a prescrit la publication ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C B s'est mariée le 30 juin 2006 avec un ressortissant tunisien dont elle a divorcé le 14 mai 2019. De cette union est né un fils, le 23 novembre 2011, qui est de nationalité française. Le 8 mai 2019, son ex-mari a soustrait son fils, alors âgé de 7 ans et demi, lors de son temps de garde, et s'est enfuit avec lui à destination de la Tunisie. La requérante a saisi le ministère de la justice, le 22 mai 2019, d'une demande de retour de son enfant. Un dossier a été ouvert le 23 mai 2019 auprès du département de l'entraide, du droit international privé et européen de ce ministère, en sa qualité d'autorité centrale en matière de coopération civile portant sur la matière familiale. Dans ce cadre, une demande d'entraide civile a été adressée le 28 mai 2019 à l'autorité centrale tunisienne. Celle-ci a indiqué à l'Etat français ne pas être en mesure de localiser le fils de l'intéressée sur la base des informations qui lui avaient été communiquées. Le 15 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à la requérante que les démarches de coopération avec la Tunisie s'étaient avérées vaines. Le 12 janvier 2021, il a procédé à la clôture du dossier de l'intéressée faute d'éléments d'information supplémentaires quant à la localisation de son fils sur le sol tunisien. Le 18 janvier 2023, il a confirmé à la requérante qu'il n'avait aucune possibilité de localiser son fils en Tunisie sur la base des informations dont il disposait. Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, d'intervenir auprès des autorités tunisiennes ainsi que de toutes les organisations internationales compétentes, en application des articles 1, 2 et 7 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, pour assurer le retour de son fils A. 3. La demande de l'intéressée vise à faire obstacle à la décision en date du 12 janvier 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à la clôture de son dossier relatif au retour de son fils en France ainsi qu'à la décision du 18 janvier 2023 par laquelle cette même autorité lui a indiqué que l'administration ne pourrait procéder à la réouverture de son dossier que sur la base d'informations supplémentaires. Elle est, par suite, irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Au surplus, si la requérante doit être regardée comme soutenant qu'il existe une carence du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à assurer, en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le rapatriement de son fils sur le sol français, il résulte de ce qui a été dit au point 2, d'une part, que les autorités françaises ont déjà pris les mesures nécessaires pour assurer la recherche de son fils sur le sol tunisien et, d'autre part, qu'en l'absence de toute information supplémentaire significative, ces recherches se sont avérées vaines. Dès lors, l'existence même d'une carence de l'autorité administrative est sérieusement contestable et, à supposer même que les mesures sollicitées soient au nombre de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'utilité d'enjoindre à l'administration de les prendre, de manière urgente, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Poitiers, le 30 juin 2023. Le juge des référés, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301714_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA