TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301715_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la Société Nouvelle d'Embouteillage et de Filtration, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à sa demande de communication de documents administratifs présentée le 2 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de lui transmettre ces documents ; 3°) de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2025, la Société Nouvelle d'Embouteillage et de Filtration déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer demande au tribunal de donner acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La Société Nouvelle d'Embouteillage et de Filtration a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301715 présentée par la Société Nouvelle d'Embouteillage et de Filtration. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Nouvelle d'Embouteillage et de Filtration et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Fait à Dijon, le 23 janvier 2025. Le président, David Zupan La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2123 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2301715_20250123
Données disponibles
- Texte intégral