TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301716_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2301716, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté le recours formé le 24 novembre 2022 contre la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à tout le moins, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins ni d'aucune solution d'hébergement pour les fins de semaine, pendant lesquelles l'internat de son lycée professionnel est fermé, et n'a pas davantage les moyens de payer les frais de transport pour se rendre à l'entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme prise de manière automatique sans examen personnalisé préalable et sans que le directeur de l'office se soit interrogé sur l'existence d'un motif légitime, * elle est entachée d'erreur de fait quant à la date d'enregistrement de sa demande d'asile, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu, d'une part, de l'existence de motifs légitimes pour lesquels il ne lui a pas été possible de sollicité l'asile dans le délai imparti, d'autre part, de ses conditions de vie et de sa vulnérabilité. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 6 février 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2301728 enregistrée le 3 février 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. La requête n° 2215930 par laquelle par M. A a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 15 novembre 2022 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile au motif que l'intéressé n'a " pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (120 jours pour les personnes entrées en France avant le 01/01/2019) suivant [son] entrée en France ", a été rejetée par ordonnance, devenue définitive, du 22 décembre 2022, aucun des moyens invoqués ne paraissant, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A sollicite désormais la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l'OFII sur le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé le 24 novembre 2022 contre la décision de la directrice territoriale, dont le directeur général est réputé s'être approprié les motifs, en se prévalant des mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2215930. Aucun de ces moyens n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette nouvelle décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 13 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2301716_20230213
Données disponibles
- Texte intégral