TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301716_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante maternelle. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a réussi ses trois entretiens de candidature et qu'elle remplit les conditions pour l'attribution de l'agrément en qualité d'assistante maternelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Par un courrier du 26 mai 2023, dont elle a accusé réception le 2 juin 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant au tribunal sa requête signée. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait irrecevable en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 6 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2301716_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel