TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301716_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier et M. B A C, représentés par Me Salen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé le personnel du Conservatoire botanique national du Massif Central à pénétrer sur les propriétés privées en vue de la réalisation des prospections naturalistes dans le cadre des missions d'intérêt général ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte à la jouissance des biens des propriétaires fonciers en méconnaissance de leurs droits et libertés garantis par la Constitution ; - le référé suspension apparaît comme la seule mesure permettant de mettre fin aux atteintes au droit au respect à la vie privée et à la propriété privée des propriétaires fonciers en l'absence d'effet suspensif de la décision en litige dans le cadre du recours en annulation ; - les visites des membres du Conservatoire botanique national du Massif Central sur les propriétés privées peuvent s'accompagner de risques en termes de responsabilité pour les propriétaires en cas d'accident et d'incidents sur place en cas de soupçon d'une commission de voie de fait ; - les visites peuvent engendrer des risques directs et actuels, notamment de dissémination de flore et de faune nuisibles sur des étangs jusqu'alors épargnés en l'absence d'un processus de pédiluve, en particulier de la jussie déjà présente dans le département de l'Allier ; - l'intérêt général mis en avant par l'administration pour justifier ces visites sont remises en cause par l'intérêt général consistant à protéger la faune et la flore, en particulier celles des étangs ; - les visites risquent de déranger et de perturber les espèces se trouvant en période de nidification. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle porte sur une période antérieure à son adoption ; - elle méconnaît l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 dès lors qu'elle mentionne la totalité des communes du département sans indiquer les parcelles concernées par les visites ; - elle a été prise sur un fondement législatif contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole 1er de cette convention ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale prescrit par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les visites, qui n'ont pas été autorisées par un juge judiciaire et auxquelles les propriétaires ne pourront s'opposer, constituent une atteinte au droit à la vie privée et au droit de propriété ; - elle constitue une atteinte au droit à la vie privée et au droit de propriété dès lors qu'elle ne propose aucune définition précise de la compétence ou des règles relatives aux personnes pouvant recevoir délégation pour venir sur place, qu'elle ne prévoit aucune limitation en terme d'horaires ou de jours pour l'organisation des visites, qu'elle vise l'ensemble des communes du département de l'Allier sans distinction suivant l'intérêt floristique des secteurs et qu'aucune mesure n'a été prise pour éviter les risques sur la faune. Vu : - la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2301717 par laquelle le syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier et M. B A C demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état, à l'encontre de cette décision, d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et en tenant compte, le cas échéant, de l'intérêt qui s'attache, du point de vue d'un intérêt public ou de l'intérêt de tiers, à ce que la décision litigieuse reçoive immédiatement exécution. 3. En premier lieu, les requérants exposent que les visites autorisées par l'arrêté en litige comportent des risques en termes de responsabilité pour les propriétaires en cas d'accidents dans la mesure où faute pour eux d'être prévenus, il n'est pas à exclure que les propriétés visitées présentent des dangers pour une personne tierce non accompagnée par le propriétaire. Ils font également valoir que les visites en cause sont susceptibles de présenter des risques d'incidents sur place, notamment si un agent du Conservatoire est pris à tort en train de commettre une voie de fait. Toutefois, ces allégations constituent de simples conjectures dont la réalité n'est pas établie par les pièces du dossier. En outre, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au respect à la vie privée et à la propriété privée, ils ne précisent ni en quoi consiste cette atteinte, ni l'urgence qu'elle caractériserait. 4. En deuxième lieu, les requérants font valoir que les agents du Conservatoire auront vocation à visiter successivement plusieurs lieux sans qu'aucun processus de pédiluve ne soit prescrit et qu'ils seront, ainsi, susceptibles de contaminer les propriétés visitées avec des éléments capturés, notamment sous leurs semelles, dans des espaces déjà contaminés. Ils ajoutent que ce risque est particulièrement important s'agissant de la contamination à la jussie et que ce phénomène a déjà commencé dans de nombreux points d'eau, y compris dans le département de l'Allier. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les risques de contamination invoqués par les requérants, ni au demeurant, l'absence de mise en œuvre de mesures propre à prévenir ces risques lors des visites des agents du Conservatoire botanique national du Massif central. 5. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la période de nidification s'étend de mars à fin août, que l'arrêté contesté va permettre des visites sur une partie de cette période et qu'il est " évident " que les visites dérangeront la faune et perturberont la nidification. Toutefois, les requérants, dont les allégations ne sont étayées d'aucun élément, n'exposent pas en quoi consisteraient précisément les risques dont ils font état. 6. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés, par leurs seules allégations, comme caractérisant l'urgence à statuer au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier et M. A C, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier et de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier et à M. B A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2301716_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel