TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301716_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a recalculé le montant de la mensualité de remboursement d'un montant de 444,20 euros. Par une lettre du 12 avril 2023, le tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 9 mars 2023. Vu : - la demande de régularisation adressée le 12 avril 2023 par Télérecours citoyen ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " 4. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 5. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 12 avril 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête. Ce courrier qui lui a été mis à disposition sur l'application Télérecours citoyen, et dont il est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 11 septembre 2023. Le président désigné signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301716_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel