TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301716_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. E A B, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 3°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais son retour en France ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et d'abroger cette OQTF; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en centre de rétention administrative; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'il est en France depuis août 2016, qu'il a deux enfants et que sa compagne bénéficie de la protection subsidiaire ; - par ailleurs, il est porté une atteinte grave et immédiate à l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine avant notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Pigneira qui maintient ses conclusions. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par la présente requête, M. D, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 20 juin 1987 en Haïti et arrivé en France selon ses dires en août 2016, demande au juge des référés de suspendre la décision du 11 septembre 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. D a fait l'objet le 13 septembre 2023 d'une mesure de remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au préfet de la Guyane. Fait à Cayenne, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301716_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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