TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301716_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Marin, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 2 février 2023, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S) ; 2) d'enjoindre la délivrance de la carte sollicitée ; 3) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 4) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne les frais d'expertise et les entiers dépens. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour l'octroi de la CMI-S. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, au vu des pièces produites devant le tribunal, la CMI-S a été délivrée à Mme A à titre définitif par décision du 13 juin 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué à Mme A, en cours d'instance, la CMI-S à titre définitif par une décision du 13 juin 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A. 3. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce que les dépens et les frais d'expertise soit mis à la charge du département de la Haute-Garonne ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2301716_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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