TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301716_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande d'attribution d'une aide financière pour l'achat d'un vélo à assistance électrique ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui verser la somme de 500 euros au titre de cette aide financière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. M. B ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 8 février 2023 qu'il attaque par laquelle la métropole de Lyon a rejeté sa demande d'attribution d'une aide financière pour l'achat d'un vélo à assistance électrique, tiré de ce que la commune d'achat de son vélo est située en dehors du territoire métropolitain. La circonstance qu'il n'a eu connaissance de cette condition que postérieurement à l'achat de ce vélo, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2301716_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel