TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301717_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Dallois Ségura, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val en date du 3 avril 2023 la licenciant pour insuffisance professionnelle, ensemble du courrier portant notification de ce licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - engagée par la commune par contrat à durée indéterminée en date du 7 octobre 2013 en qualité d'assistante maternelle au sein de la crèche familiale, elle a bénéficié d'un congé maladie entre les mois de février et mai 2021 à la suite duquel, alors qu'elle bénéficiait d'un agrément du Conseil Départemental pour accueillir 3 enfants à son domicile, s'est vue limitée à l'accueil de 2 enfants au vu de son état de santé ; courant mars 2022, la directrice de la crèche lui a demandé si un poste en qualité d'adjoint d'animation territorial au sein de la crèche communale l'intéresserait ; elle a accepté ce changement de poste qui impliquait une démission de son poste d'assistante maternelle en CDI après presque 10 ans d'ancienneté, avec pour date de prise de poste le 29 août 2022 et elle a alors signé un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an ; après une première période d'essai d'un mois renouvelée une fois, ses supérieures hiérarchiques ont validé son maintien à son poste à la crèche multi-accueil ; le lundi 21 novembre 2022, alors que le service était en mode dégradé du fait de l'absence d'un des agents, elle a, atteinte d'une forte migraine, exprimé son incapacité à gérer les enfants de son groupe, dont une enfant qui pleurait et criait en continu dans ses bras ; professionnellement et sans mettre les enfants en danger, elle s'est écartée de son groupe d'enfants à encadrer ; sa supérieure hiérarchique l'a invitée à rejoindre son domicile ; lors d'un entretien professionnel, le 8 décembre 2022, sa supérieure hiérarchique lui a indiqué avoir pointé les éléments d'insuffisance professionnelle et l'a invitée à s'expliquer ; elle a été placée en congé maladie pendant 5 jours puis a pris des congés de fin d'année et elle a repris son service à la crèche le 3 janvier 2023 ; le directeur général des services lui a alors notifié un arrêté portant suspension de fonctions ; un entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 9 janvier suivant ; la commission paritaire consultative a émis un avis défavorable au licenciement, compte tenu des circonstances caractérisant ses relations de travail avec son employeur et ses conditions de travail au sein de la crèche et d'un service manifestement dysfonctionnel ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car agent contractuel, son contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 août 2023 ; l'arrêté en litige la prive, à compter du 3 mai 2023, de sa source principale et essentiel de revenus quand bien même elle se verra attribuer ses documents de fin de contrat, donc l'attestation employeur qui lui permettra d'aller s'inscrire auprès de Pôle Emploi, car elle ne percevra pas d'allocations chômage le temps de son inscription puis du traitement de sa demande soit un délai de plusieurs semaines et ces allocations chômage seront inférieures aux revenus qu'elle percevait en qualité d'agent contractuel ; le jeudi 4 mai 2023, jour effectif du licenciement elle n'a pas reçu les documents de fin de contrat, son solde de tout compte ainsi que l'attestation employeur pour Pôle Emploi ; elle justifie de ses charges et revenus, et démontre que la perte de son salaire la met, ainsi que sa famille, en grande difficulté, compte tenu des dettes contractées et à rembourser, ainsi que des autres charges fixes supportées par elle et son époux évaluées à environ 3 300 euros par mois pour des ressources aux alentours de 4 500 euros ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant l'arrêté en litige est remplie car : * le courrier de licenciement indique qu'elle sera licenciée au 3 mai 2023 après un préavis d'un mois et ne mentionne aucunement son droit à congés annuels qui n'est pas pris en compte dans le calcul du préavis alors que suspendue de ses fonctions depuis le 3 janvier 2023, elle n'a pris aucun congé en 2023 et ces congés auraient dû faire l'objet d'une mention qu'ils seraient compensés par une indemnité si l'administration entendait ne pas les lui accorder avant son licenciement ; * la durée du préavis appliqué aurait dû être de 2 mois et non d'un seul ; * le licenciement est entaché d'une erreur d'appréciation sur sa manière de servir car l'administration employeur doit justifier que les faits reprochés à l'agent, qui caractériseraient l'incapacité à exercer les fonctions, sont de la seule responsabilité de l'agent exclusivement et qu'elle a bien mis l'agent en situation de pouvoir exercer correctement ses fonctions ; en l'espèce, elle justifie d'une longue expérience professionnelle y compris s'agissant du travail en équipe ; la procédure de licenciement a été initiée 3 mois à peine après sa prise de poste, le 2 septembre, et alors que le 21 octobre, à la fin de sa période d'essai, un avis favorable à son maintien en poste a été donné tant par la directrice que par les collègues du service ; les griefs ne concernent qu'une période extrêmement courte, comprise entre le 25 novembre et le 9 décembre 2022, contredisent deux bilans effectués à la fin du mois d'octobre et à la fin du mois de novembre 2022 ; la mauvaise organisation du travail alléguée et les lacunes dans l'organisation et le respect des consignes sont des reproches sur des faits non datés, non circonstanciés et donc invérifiables ; le manque d'anticipation de sa part qu'on lui reproche n'est pas de son fait mais lié à un manque d'organisation du service alors que plusieurs binômes donc agents n'y sont pas présents pendant de longs moments ; s'il est retenu qu'à la suite de la réunion de service du 29 novembre 2022, " aucun changement n'a été perceptible " chez elle, un tel grief ne peut fonder le licenciement, alors qu'il ne lui a été laissé qu'un délai de 5 jours ouvrés pour tenter de modifier quelque comportement que ce soit ; engagée comme animateur adjoint territorial, elle aurait dû faire l'objet d'un suivi et n'était appelée qu'à agir sous le contrôle de sa hiérarchie et il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un accompagnement pour l'accueillir et lui permettre une prise de poste correcte puis l'accompagner et l'étayer dans ses compétences, pendant au moins les 3 premiers mois ; il est matériellement impossible qu'un agent en poste depuis 3 mois seulement et validé à son poste à 2 reprises quelques semaines, qui ne posait aucune difficulté d'adaptation quelques semaines avant son entretien d'évaluation, puisse être la cause unique et déterminante d'un mal être général de l'équipe de la crèche en lien avec des dysfonctionnements et une mauvaise organisation de service par les supérieures hiérarchiques ; * le licenciement est entaché d'un détournement de procédure ; en réalité, la collectivité employeur n'avait pour objectif que de la radier des cadres. Vu : - l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2301718 présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté la licenciant pour insuffisance professionnelle à compter du 3 mai 2023, la requérante soutient que son contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 août 2023, qu'elle ne percevra pas d'allocations chômage le temps de son inscription puis du traitement de sa demande, soit un délai de plusieurs semaines, et que les allocations chômage qu'elle percevra seront inférieures aux revenus qu'elle percevait en qualité d'agent contractuel. Toutefois, si elle justifie de charges fixes supportées par elle et son époux, évaluées à environ 3 300 euros par mois, elle n'établit ni que la différence entre son salaire et son revenu de remplacement, ni que la durée de traitement de sa demande dudit revenu de replacement engendreraient pour elle et sa famille les difficultés financières dont elle allègue. 5. Par suite, la requérante n'établit pas que le licenciement en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté et du courrier en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 11 mai 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301717_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301717_20230511
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