TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301717_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleQPC - Refus transmission
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct, enregistré le 13 octobre 2023, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier et M. B A C, représentés par Me Salen, demande au tribunal, à l'appui de leur requête tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier a autorisé le personnel du conservatoire botanique national du Massif Central à procéder à toutes les opérations exigées pour la réalisation d'inventaires naturalistes, et notamment à pénétrer sur les propriétés privées : 1°) de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 411-1-A du code de l'environnement et de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics et le V de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement sont applicables au litige ; - le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur la conformité à la Constitution de ces dispositions ; - la décision QPC du Conseil constitutionnel n°2011-172 du 23 septembre 2011 ne concernait que les travaux publics et non les inventaires du patrimoine naturel ; - la question présente un caractère sérieux ; ces dispositions méconnaissent les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'elles autorisent des personnes non-fonctionnaires et non assermentées à pénétrer dans des propriétés privées pour réaliser des inventaires du patrimoine sans l'accord ou l'information préalable du propriétaire ni l'autorisation d'un juge, qu'aucune définition de la compétence ou règle relative aux personnes pouvant recevoir délégation pour venir sur place n'est précisée, qu'aucun contrôle n'est prévu, qu'il n'y a pas d'encadrement des horaires et jours d'intervention ni des lieux à visiter et qu'aucune mesure n'est prise pour éviter les risques pour la faune lors des visites. La préfète de l'Allier, à laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été transmise, n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 61-1 ; - le code de l'environnement ; - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ". 2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ". Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 4. Aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. " et son article 17 prévoit que : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ". 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. / L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété. / A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire. / Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages. / A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889. ". 6. Aux termes de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement : " I. L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques. / L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. / () / II. - En complément de l'inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l'étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-7 à L. 412-9 lorsque l'assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15. / Le représentant de l'Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations. / () / V. - La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires. ". 7. Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier et M. A C soutiennent que les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ainsi que le V de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement contreviennent aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 8. Saisi par le Conseil d'État sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 1err, 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892 aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2011-172 QPC du 23 septembre 2011, d'une part, que ces dispositions législatives n'entraînent pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, que les atteintes apportées par ces dispositions à l'exercice de ce droit sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, de sorte qu'elles ne méconnaissent pas l'article 2 du même texte. Si le syndicat requérant fait valoir que la décision précitée ne concernait que les opérations ayant pour objet de permettre l'étude des projets de travaux publics et non la réalisation d'inventaire du patrimoine naturel, cette seule circonstance ne saurait constituer un changement des circonstances de nature à rouvrir droit au réexamen de la conformité à la Constitution des dispositions litigieuses au sens du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 9. Si le syndicat requérant et M. A C soutiennent que le V de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement portent atteinte au droit de propriété, ces dernières se bornent à se référer aux dispositions de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 précité, dont il résulte de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, qu'elles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. 10. Dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants, dépourvue de caractère sérieux, ne satisfait pas à la condition posée par le 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le syndicat requérant et M. A C. Le rejet des conclusions aux fins de transmission entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire soulevée par le syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier et M. A C. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées dans le mémoire distinct est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée rurale de l'Allier, à M. B A C et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2301717_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel