TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301719_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A : * doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, M. A a été attributaire d'un logement de type T4 d'une surface de 69 mètres carrés situé à Cannes, 22 boulevard du Riou pour un loyer mensuel de 448 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 9 février 2023 dont il demande l'annulation. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que le requérant est attributaire d'un logement de type T4 d'une surface de 69 mètres carrés situé à Cannes, 22 boulevard du Riou pour un loyer mensuel de 448 euros. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 février 2023 refusant de la reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 9 février 2023. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2301719_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA