TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301720_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel lié à la perte de ses effets personnels, lors de son interpellation par les services de police le 22 décembre 2022 et son placement en garde à vue. Vu : - le code de procédure pénale - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une action mettant en cause la responsabilité de l'Etat en raison d'une opération de police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police lors de l'interpellation et du placement en garde à vue d'un individu relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Il résulte des termes de la requête que, le 22 décembre 2022, les forces de police ont interpellé M. C A sur la voie publique pour le placer en garde à vue et qu'ils auraient abandonné sur place plusieurs sacs d'effets personnels lui appartenant, qu'il n'a pu récupérer du fait de son placement en détention. Cette intervention constituait une opération de police judiciaire. Par suite, il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître de la requête de M. C A qui tend à la réparation des préjudices survenus à l'occasion de cette interpellation. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Amiens, le 7 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301720_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel