TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301721_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Janssens, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à Mme la maire de Courtisols de lui délivrer une autorisation de stationnement dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courtisols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dans la mesure où sa société ne peut plus bénéficier de ses anciennes courses et qu'elle a contracté deux prêts qu'elle doit rembourser d'un montant total de 100 000 euros pour acquérir l'autorisation de stationnement ; - son entreprise sera en faillite avant que le contentieux au fond, avec une clôture d'instruction le 24 octobre 2023, ne soit tranché ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, puisqu'elle répond aux conditions de l'article L. 3121-2 du code des transports pour obtenir son autorisation de stationnement et a produit toutes les pièces nécessaires ; - le délai d'instruction pris par la commune est déraisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Le 9 févier 2023, Mme B, gérante d'une société de taxi, a présenté une demande d'autorisation de stationnement auprès de la maire de Courtisols au titre des dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-2 du code des transports. Faute de preuve de remise à l'administration, la réception de cette demande par la commune doit être regardée comme intervenue le 28 février 2023, date à laquelle la maire a saisi le sous-préfet de Reims pour une demande d'avis de la commission locale des transports publics particuliers de personnes. Faute de décision expresse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Mme B soutient que l'absence d'autorisation de stationnement condamne sa société à la faillite à très brève échéance, ayant notamment contracté deux prêts qu'elle doit rembourser. Il résulte toutefois de l'instruction que les relevés de compte bancaire font apparaître un solde largement positif, que l'emprunt de 30 000 euros, dont le remboursement a commencé le 10 août 2020 pour une durée de 32 mois, est donc terminé et que le remboursement de celui de 70 000 euros ne débutera qu'au mois d'août 2023. Ainsi, l'existence d'une décision administrative, en l'absence de péril grave établi à la date de la présente ordonnance, fait obstacle à ce qu'une mesure soit prescrite à la maire de Courtisols au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B peut être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P-H. MALEYRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2301721_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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