TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301723_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 à 12h33, Mme C B épouse A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné la requérante à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à Mme B épouse A le 2 juin 2023 à 17h36. Son formulaire de notification, que la requérante a signé sans réserve, indique sans ambiguïté que l'intéressée disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. La requête par laquelle Mme B épouse A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 5 juin 2023 à 12h33, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que Mme B épouse A n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait pu être induite en erreur par les services de la préfecture sur le délai de recours contentieux, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2301723_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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