TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301723_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ";
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " salarié " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 3 avril 2000 à Conakry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qu'il a sollicité le 18 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A fait valoir que le refus de délivrance de la carte de séjour portant la mention " salarié " fait obstacle à la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu en juin 2022 avec la société CCS Chauffage carrelage sanitaire et le place dans une situation précaire, dès lors qu'il ne peut assumer ses charges personnelles mensuelles qui s'élèvent à la somme globale de 1 048,32 euros. Il soutient également que la décision attaquée compromet son insertion dans la société française, alors qu'il est arrivé en France en qualité de mineur isolé étranger au cours de l'année 2016 et s'est vu remettre un titre de séjour mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 20 octobre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " travailleur indépendant / auto-entrepreneur ", à l'expiration du titre de séjour mention " étudiant " précédent intervenue le 20 octobre 2020 et s'est vu remettre des récépissés valables jusqu'au 7 décembre 2022 l'autorisant à exercer une activité non salariée. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait exercé entre le 20 octobre 2020, date d'expiration de son titre de séjour mention " étudiant " et le 7 décembre 2022, une activité de travailleur indépendant ou d'auto-entrepreneur. Si M. A se prévaut d'une activité salariée exercée à compter du mois de juin 2022, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail, il ne pouvait pas régulièrement occuper cet emploi à défaut d'être muni d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire l'autorisant à exercer une activité salariée. Ainsi, outre le fait que M. A doit être regardé comme contestant un refus de délivrance d'une première demande d'un titre de séjour mention salarié, il ne peut soutenir que la décision attaquée a interrompu une situation professionnelle régulière. Enfin le seul fait que M. A soit désormais privé d'emploi et doit faire face à des charges personnelles qu'il a au demeurant assumé jusqu'en juin 2022 sans occuper d'emploi salarié, ne caractérise pas une situation particulière de nature à justifier qu'une mesure de suspension puisse être ordonnée par le juge des référés. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A y compris ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301723Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301723_20230613
TA6313 mars 2026
DTA_2301723_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2301723_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel