TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301725_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, l'association syndicale libre des Roubauds doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel par le maire de la commune de Carqueiranne a octroyé le permis de construire N° PC 083 034 22 C 0099 à la SASU Font Brun en vue de la démolition d'une maison individuelle et d'une piscine, et de la construction d'un immeuble collectif de 9 logements sur un terrain sis 235 route de la Benoite à Carqueiranne 83320. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ()" . 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Comme le précise l'article, cette obligation d'information s'applique également en cas de recours gracieux sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef, via la plateforme numérique " Télérecours " le 5 juin 2023, l'association requérante produit seulement, le 6 juin 2023, deux accusés de réception adressés l'un à la commune de Carqueiranne, l'autre au pétitionnaire du permis de construire attaqué, sans produire la copie des documents adressés. L'association ne justifie pas davantage de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées à l'occasion de son recours gracieux. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie donc pas avoir notifié la copie de son recours gracieux au bénéficiaire de la décision attaquée, ni de son recours contentieux au maire de Carqueiranne et au pétitionnaire de l'autorisation d'urbanisme en litige. Par suite, la requête de l'association syndicale libre des Roubauds dirigée contre le permis de construire du 8 février 2023, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association syndicale libre des Roubauds est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre des Roubauds. Copie en sera adressée pour information à la commune de Carqueiranne et à la SASU Font Brun. Fait à Toulon, le 1er septembre 2023. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301725_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel