TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301725_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 , M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa réclamation contre la décision de ne pas lui accorder le bénéfice du chèque énergie pour l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l'agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa réclamation contre la décision de ne pas lui accorder le bénéfice du chèque énergie. Il ressort des pièces du dossier que l'agence de services et de paiement, postérieurement à l'introduction de la requête, a régularisé le dossier de M. A, le 9 octobre 2023, lui attribuant le bénéfice du chèque énergie 2022, ainsi que le chèque énergie exceptionnel 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'agence de services et de paiement. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2301725_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA