TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301727_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Maloris, représentée par Me Morel-Corbin, demande au tribunal : 1°) la décharge de la plus-value immobilière, des prélèvement sociaux y afférents et de la majoration ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, dans la mesure où, au moment de la vente, le bien immobilier concerné faisait l'objet d'une procédure de saisie et que d'autres créances primaient le privilège du Trésor, le notaire a indiqué dans l'acte qu'aucun impôt sur la plus-value n'était dû et que, par conséquent, aucune déclaration de plus-value ne devait être faite en application des dispositions de l'article 150 VG du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que, l'imposition litigieuse ayant été mise en recouvrement le 30 août 2013, le délai de réclamation expirait, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2015 tandis que la réclamation présentée par la requérante est parvenue au service le 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". En vertu de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 30 août 2013. En application des dispositions précitées du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont disposait la société civile immobilière (SCI) Maloris expirait le 31 décembre 2015. Dès lors, la réclamation que cette société a présentée le 11 mai 2023 était tardive. Il y a lieu, par suite, de retenir la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, tirée de la tardiveté de la réclamation préalable de la requérante, et de rejeter les conclusions à fin de décharge de la SCI Maloris comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, avec elles, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Maloris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Maloris et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2301727
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2301727_20231218
Données disponibles
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