TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301728_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a clôturé et classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la carte de séjour pluriannuelle, délivrée sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expirera le 19 janvier 2023, compromettant sa capacité à honorer ses engagements professionnels en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'incompétence, l'auteur de la décision n'étant pas identifiable ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce que sa demande avait été présentée sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 421-21 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison de l'ajout d'une condition supplémentaire en mentionnant un formulaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2300285 rendue le 11 janvier 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n° 2300285 rendue le 11 janvier 2023, à l'encontre de laquelle M. B pourrait, s'il s'y croit fondé, se pourvoir en cassation, le juge des référés a déjà rejeté, pour défaut d'urgence, une précédente requête tendant aux mêmes fins que la présente instance, laquelle ne fait état d'aucun élément nouveau. Si, à la date de la présente ordonnance, le titre de séjour dont M. B était titulaire était expiré depuis le 19 janvier 2023, l'intéressé ne démontre pas davantage que dans la précédente instance avoir été dans l'impossibilité d'accomplir les formalités de demande de titre de séjour auprès des autorités consulaires françaises dans le pays dans lequel il résidait compte tenu de ses obligations professionnelles. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301728_20230127
TA3020 novembre 2025
DTA_2300285_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301728_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel