TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301729_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. D E, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant sa demande de regroupement familial au profit de Mme A C. 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, d'autoriser le regroupement familial sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient qu'il est marié à Mme A C avec laquelle il a deux enfants dont une petitr fille B âgée de 5 mois qui ne pourrait être séparée de sa mère ; la décision attaquée est signée d'une autorité incompétente, n'est pas motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, méconnaît l'article L. 434-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à Mme A C un titre de séjour d'une durée d'un an. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2301730 du 14 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de Lot-et-Garonne a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an à Mme A C. Par suite, la requête de M. E est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, de verser à son conseil une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301729_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel