TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301729_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 mai 2023 du président de l'université de Tours portant " limitation de l'accès au site universitaire des Tanneurs ". Il soutient que : - aux termes de l'article 1er de cette décision de restriction de l'accès au bâtiment de l'université " l'entrée est permise à chaque étudiant uniquement le ou les jours d'épreuves le ou la concernant ", aux termes de l'article 2 il est nécessaire de présenter une carte d'étudiant ou un justificatif de scolarité pour pouvoir accéder au bâtiment des Tanneurs ; des vigiles ont été engagés pour sa mise en application ; le 9 mai 2023 à 18h15, il s'est vu refuser, ainsi que plusieurs autres personnes, l'accès à ladite bibliothèque ce qui empêchent leurs travaux de recherche ; - la condition d'urgence est remplie car chaque jour, les étudiants ou les personnes extérieures à l'université, voulant travailler à la bibliothèque, emprunter des documents, renouveler leurs emprunts ou faire des recherches se voient refuser l'accès au bâtiment par les vigiles s'ils n'ont pas d'examens dans la journée ; l'impossibilité d'accéder à des locaux permettant de travailler et de réviser, en cette période de contrôles terminaux des connaissances est susceptible de constituer une inégalité devant les conditions de réussite aux examens ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale car cette décision porte atteinte à la liberté de circulation mentionnée à l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors que la bibliothèque universitaire est un lieu public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'arrêté en litige, pris au visa de la décision de fermeture des locaux du site universitaire des Tanneurs en date du 16 mars 2023, elle-même non contestée, a pour seul objet de permettre la tenue des examens au sein de ce site, en mettant en place un contrôle des entrées des étudiants ayant des examens programmés dans ces locaux, fermés, afin qu'ils puissent participer aux épreuves universitaires les concernant. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne porte manifestement pas atteinte à la liberté de circulation. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 11 mai 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301729_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA