TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301729_20240306
- Date
- 6 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 47,68 euros, de sa dette de 190,72 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM2 001), laissant ainsi à sa charge 143,04 euros. Par un courrier du 9 janvier 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 9 janvier 2024. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 6 mars 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301729
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301729_20240306
TA839 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2301729_20240306
Données disponibles
- Texte intégral