TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301729_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la SARL Buchen ICS, représentée par la SCP Herald, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier pour motif économique M. A B, salarié protégé, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique qu'elle lui a adressé le 2 novembre 2022 ;
2°) d'autoriser le licenciement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Languil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 octobre 2024, la SARL Buchen ICS indique se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la SARL Buchen ICS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors, en outre, qu'aucun des dépens limitativement énumérés à l'article R. 761-1 du même code n'a été exposé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Buchen ICS.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Buchen ICS, à la ministre du travail et de l'emploi et à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2301729Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA764 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2301729_20241104
Données disponibles
- Texte intégral