TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301730_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 août 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie dès lors qu'en cas de retour en république Dominicaine, elle sera soumise à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - en cas de renvoi préalable à l'audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A, ressortissante dominicaine, demande notamment au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 août 2023 par le préfet de la Guyane. 3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine à savoir la république dominicaine en raison des menaces de mort formulées par son ex-compagnon. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle invoque une demande d'asile pour laquelle elle aurait interjeté appel auprès de la CNDA, elle ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard notamment du droit d'asile alors qu'elle craint pour sa vie. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme A est mal fondée et que la situation évoquée par la requérante ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le juge des référés,Signé O. Guiserix La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301730_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA