TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301730_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par décision du 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné à résidence Mme A, de nationalité géorgienne, pour une durée de six mois. Toutefois, par une décision du 18 octobre 2023, cette même autorité a notamment abrogé en cours d'instance sa décision du 26 juin 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au titre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2301730_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA