TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301730_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. et Mme E et C B, M. D B et Mme A B, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal : - d'annuler la délibération d 26 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de Rumilly Terre de Savoie a approuvé la modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal ; - de mettre à la charge de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts B à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête des consorts B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et autres.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et C B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie. Fait à Grenoble le 23 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301730
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2301730_20250923
Données disponibles
- Texte intégral