TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301732_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 9 octobre 2023, M. B D et Mme A C épouse D, représentés par Me Forestier, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Parc d'Anxtot à leur verser la somme de 40 524 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d'information par la commune de la présence de cavités souterraines lors de l'acquisition d'une parcelle située 50 rue Saint Hildevert à Parc d'Anxtot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parc d'Anxtot la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Parc d'Anxtot a produit des observations enregistrées le 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents
de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne
peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()
3. La requête de M. et Mme D n'est pas accompagnée de la décision prise sur la demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal a invité M. et Mme D à régulariser leur requête dans un délai d'un mois, par un courrier en date du 11 juillet 2025, qui a été consulté par l'avocat des requérants sur l'application Télérecours le jour même. En dépit de ce courrier, les requérants n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était accordé. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A C épouse D et à la commune de Parc d'Anxtot.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230173ahAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2301732_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel