TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301733_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille et attribuée au tribunal administratif d'Amiens par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 23 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté sa candidature au poste de juriste vacataire " aide à la décision " ; 2°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Lille de réexaminer sa candidature à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Lille de publier l'arrêté de désignation du comité de sélection de ces candidatures sur le site internet de cette juridiction à compter de la date de notification de la présente ordonnance ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors que le caractère définitif du recrutement opéré sur le poste litigieux entrainera un non-lieu à statuer sur sa requête de fond, que cette décision a pour effet de retarder l'accomplissement de son projet professionnel alors qu'il est demandeur d'emploi depuis le 12 avril 2023 et qu'il est de l'intérêt du service de prévenir une irrégularité dans la procédure de recrutement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa candidature répondait à l'ensemble des critères qu'il n'est pas démontré que d'autres candidatures présentaient un niveau supérieur ou égal à la sienne et que le poste litigieux constitue en réalité un poste de juriste assistant sous statut contractuel ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - son auteur s'est cru lié par le sens de l'avis du comité de sélection des candidatures ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de consultation régulière du comité de sélection, dont la création est elle-même irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". 2. En premier lieu, à l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. B n'a pas joint de copie de sa requête tendant à l'annulation de cette dernière. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'éventuel caractère définitif du recrutement opéré sur le poste litigieux n'est pas en lui-même, et contrairement à ce qui est soutenu, susceptible d'entrainer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée. En se bornant par ailleurs à soutenir, d'une part, que l'exécution de cette dernière a pour effet de retarder l'accomplissement de son projet professionnel, alors que celui-ci peut être poursuivi indépendamment de l'obtention du poste litigieux même si M. B est actuellement demandeur d'emploi, et qu'il est, d'autre part, de l'intérêt du service de prévenir une irrégularité dans la procédure de recrutement, l'intéressé, qui admet par ailleurs disposer de ressources financières résultant notamment de son bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, n'établit pas que cette décision porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant irrecevable et dépourvue d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 8 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2301733
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301733_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA