TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301734_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal un échelonnement du remboursement de sa dette mentionné dans la contrainte émise le 26 décembre 2022 par Pôle emploi Hauts-de-France pour le recouvrement de la somme de 2 256,29 euros relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique formation et un indu d'allocation de solidarité spécifique. Par un courrier en date du 27 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Dans sa requête M. C demande directement au tribunal d'échelonner la dette mentionnée dans la contrainte émise le 26 décembre 2022. Le juge administratif ne statuant que sur une décision prise préalablement par l'administration, il appartient au requérant de justifier de ce qu'il a demandé à Pôle emploi d'échelonner sa dette. La requête n'est pas accompagnée d'une décision de refus de rééchelonnement, ni même d'un justificatif d'une telle demande, adressée à l'administration. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 27 février 2023 sous pli recommandé dont il a accusé réception le 8 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant le refus de rééchelonnement de la dette par Pôle emploi ou la preuve du dépôt de cette demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 27 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301734_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel