TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301735_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) refuse de prendre en compte sa carrière en Italie pour le calcul de ses droits à pension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Le litige que soumet M. A au tribunal, et qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), s'agissant du calcul de ses droits à la retraite, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 3 avril 2023. Le président, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301735_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel