TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301738_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. et Mme C demandent au tribunal d'enjoindre au centre des impôts de Montpellier de ne pas prendre en compte Mme D, qui n'est pas domiciliée chez eux, pour la détermination de leur situation fiscale de référence, en vue de l'instruction de leur demande au titre du dispositif " chèque énergie " par l'Agence de Services et de Paiements. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. La requête introductive d'instance de M. et Mme C, tendant à ce que le tribunal enjoigne au centre des impôts de Montpellier de ne pas prendre en compte Mme D pour la détermination de leur situation fiscale de référence, en vue de l'instruction de leur demande au titre du dispositif " chèque énergie " par l'Agence de Services et de Paiements, qui n'est pas assortie de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de refus de l'administration fiscale de procéder à la correction de leur situation, ni de la présentation d'une telle décision de refus, est irrecevable. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C. Fait à Montpellier, le 3 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mai 2023 La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2301738_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel