TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301738_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B saisit le tribunal administratif le 28 juin 2023, par la voie d'une messagerie électronique, en se bornant à indiquer en objet : " recours contre une décision de rejet d'une candidature en licence 1 " Science de la terre ", à l'Université Caen Normandie ". M. B produit différents bulletins de notes et diplômes délivrés en Côte d'Ivoire, une attestation de stage datée du 22 juin 2022, un curriculum vitae et une photocopie de sa carte d'identité ivoirienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, en premier lieu, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes, en second lieu, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Caen au moyen d'une messagerie électronique et non par le téléservice prévu à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et dénommé " Télérecours citoyens ", M. A B a transmis au tribunal les divers documents visés ci-dessus. Cette saisine est dépourvue de tout exposé des faits, de conclusions et de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 2, ne constitue pas une requête et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige. 4. Dès lors, la saisine de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par ordonnance et sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 12 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2301738_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel