TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301738_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 348,07 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 431-4 du code de justice administrative prévoit que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Le 21 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 431-4 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 24 juin 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n'a pas signé sa requête. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 28 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301738_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel