TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301740_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B C, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7406/2023 du 30 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ, alors qu'elle a une vie de famille sur le territoire ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il porte en outre une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 3 avril 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Mme A B ; la requérante confirme ses moyens et conclusions ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1988 à Salamani à Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants. 6. En second lieu, Mme A B, ressortissante comorienne née en 1988, soutient qu'elle peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise et qu'elle justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans. Alors même qu'elle n'établit pas la date de son arrivée à Mayotte, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est la mère de cinq enfants nés aux Comores en 2009, 2010 et 2012 et à Mayotte en 2015 et 2021. Mme A B établit qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Elle justifie partiellement de la scolarisation des quatre aînés à Mayotte, à compter de 2014 pour l'un au moins d'entre eux, tandis que deux au moins de ses enfants sont scolarisés au titre de l'année scolaire 2022-2023, en école élémentaire à Dembéni. Dans ces conditions, et tandis que, d'une part, elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec le père de ses enfants et n'apporte aucune précision sur la situation de celui-ci relative au séjour, et d'autre part, elle ne soutient, ni même n'allègue avoir elle-même présenté une demande de titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire, Mme A B est seulement fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme A B doit être suspendue, uniquement en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Mme A B n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme A B est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301740_20230403
Données disponibles
- Texte intégral