TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301740_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carcassonne (Aude) a refusé l'inhumation de sa mère dans la concession à perpétuité de sa famille au cimetière de Montlegun situé dans cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 312-1, R. 221-3 et R. 351-3.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2022, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Truilhé, vice-président de la 1ère chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude () ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative que la présente requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carcassonne (Aude) a refusé l'inhumation de sa mère dans la concession à perpétuité de sa famille au cimetière de Montlegun situé dans cette commune relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de la transmettre au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2023.
Le président de la 1ère Chambre,
J-C. TRUILHÉCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2301740_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel