TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301741_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 à 15h05, M. C A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juin 2023 prononçant la remise en liberté de M. A B. Vu l'arrêté du 10 juin 2023 du préfet de Saône-et-Loire prononçant l'assignation à résidence de M. A B dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Lyon : () Rhône ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () ". 3. Si, en principe, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce chapitre, le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 juin 2023. Le même jour, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de Saône-et-Loire et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Nancy le 13 juin 2023. La magistrate désignée, C. Marini La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2301741_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA