TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301741_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Toucas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour contesté procède d'une appréciation manifestement erronée des documents justifiant de son entrée régulière en France ; à cet égard, son entrée sur le territoire national était parfaitement régulière dès lors que son visa était valable dans l'espace Schengen jusqu'au terme du mois de juillet 2019 ; - elle remplit les conditions requises par les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de " conjoint de français " ; à ce titre, elle justifie, de manière effective et ininterrompue, d'une commune de vie avec son époux depuis, au moins, le 9 septembre 2020 ; - l'arrêté litigieux emporte pour elle des conséquences particulièrement préjudiciables en la séparant de son époux en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2301739, tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du 1er alinéa de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de son article L. 722-7 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cas dans lequel se trouve Mme A B, à qui le préfet du Var a opposé un refus de titre de séjour, dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification afin de saisir le tribunal administratif d'un recours, lequel statuera dans un délai de trois mois, sans que l'éloignement effectif de l'étranger concerné ne puisse intervenir avant que la juridiction compétente ait pu statuer sur la légalité des différentes décisions attaquées. 4. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A B n'établit pas avoir bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 27 février 2018 au 27 février 2023, mais ne produit que des récépissés de demande de carte de séjour déposée à ce titre. Par suite, elle ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, lui permettant de prétendre à la présomption d'urgence bénéficiant aux ressortissants étrangers auxquels est opposé un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour en cours de validité. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Var du 2 mai 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'intéressée se borne en outre à soutenir que l'arrêté en litige emporte pour elle des conséquences particulièrement préjudiciables en la séparant de son époux en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, eu égard à ce qui a été précédemment exposé au point 3, la requête en annulation qu'elle a présentée le 5 juin 2023 devant le tribunal administratif, a un effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, Mme A B n'établit pas, par sa seule argumentation et en l'état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l'admettre au séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l'intervention du juge des référés à plus bref délai encore que la formation collégiale devant statuer sur le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement du territoire dans le délai de trois mois rappelé au point 3. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 2 mai 2023 doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 9. À défaut d'urgence, la requête de M. A B, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A B, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'allocation à son conseil de frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var. Fait à Toulon, le 15 juin 2023. La vice-présidente désignée, Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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TA8315 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301741_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel