TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301741_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 3 mai 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP 27562 23 A0023 en date du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'enlèvement de thuyas, pose de plaques de ciment côté champs et pose de grillage rigide avec lattes occultantes côté rue sur son terrain situé au 1er rue Francisco de Goya 27 950 Saint-Marcel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté en date du 21 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Marcel s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A concernant l'enlèvement des thuyas, pose de plaques de ciment côté champs et pose de grillage rigide avec lattes occultantes côté rue sur son terrain situé au 1er rue Francisco de Goya 27 950 Saint-Marcel. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, la requérante, qui ne critique par la légalité du motif de refus qui lui a été opposé, se borne à soutenir que le maire de la commune ne s'est pas opposé aux déclarations préalables similaires à la sienne déposées par d'autres habitants de son quartier. Elle fait également état de ce que sa clôture de thuyas peut, à tout moment, être enflammée par des personnes mal intentionnées. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Par suite, la requête présentée par Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Marcel. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301741 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301741_20230912
Données disponibles
- Texte intégral