TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301742_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7430/2023 du 30 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - étant français par droit du sol, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 3 avril 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Ahamada, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. A ; le requérant confirme ses moyens et conclusions ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 19 avril 2002 à Mamoudzou (Mayotte), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7430/2023 pris le 30 mars 2023 à son encontre, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. M. A, dont l'éloignement est imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. En revanche, le requérant ne justifie d'aucune urgence à ce que le juge des référés se prononce, sur le même fondement, sur sa demande de suspension de l'exécution de l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée d'un an, qui ne produit, par elle-même, aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A, titulaire d'un passeport comorien, affirme être français par droit du sol, il ne justifie pas avoir entamé des démarches en vue de se voir reconnaître la nationalité française qu'il invoque. Né à Mayotte en 2002, il soutient par ailleurs qu'il réside depuis sa naissance dans ce département, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, dès lors qu'il y a toutes ses attaches familiales, qu'il y a construit toute sa vie et qu'il y a tissé des liens sociaux et amicaux. S'il ne justifie pas la continuité de son séjour sur le territoire jusqu'à l'âge de neuf ans, il résulte de l'instruction que M. A a suivi toute sa scolarité à Mayotte à compter de l'année 2011, depuis la classe de cours élémentaire 2ème année jusqu'en deuxième année du brevet de technicien supérieur (BTS) " management économique de la construction ", au sein de laquelle il est inscrit au titre de l'année 2022-2023. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les autres conclusions de la requête : 6. M. A, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du 16 novembre 2022, qu'il ne soutient ni même n'allègue avoir contesté, n'établit pas avoir engagé de nouvelles démarches en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. A est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 3 avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301742_20230403
Données disponibles
- Texte intégral