TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301743_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sergent demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle un agent de la préfecture des Pyrénées-Orientales a refusé par email de lui octroyer un rendez-vous pour dépôt d'une demande de titre de séjour et de visa de régularisation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et lui communiquer les documents utiles à ce dépôt ; A titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision ; En tout état de cause : 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, Me Sergent, la somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un rendez-vous ayant été accordé à M. A afin de lui permettre de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour ; un email lui a été adressé à cette effet le 10 mai 2023 en l'informant de la date du rendez-vous fixé au 11 juillet 2023 à 10h00 et en lui indiquant la liste des pièces à fournir. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, Me Sergent acquiesce au non-lieu à statuer mais informe le tribunal maintenir sa demande présentée sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 28 mars 2023 de la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré le 10 mai 2023 à M. A le rendez-vous qu'il sollicitait afin de déposer sa demande de titre de séjour. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A à Me Sergent et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 1er mars 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mars 2024. La greffière, M-A Barthélémy N°2301743
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Chronologie de l'affaire
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TA341 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2301743_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel