TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301747_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 à 09 heures 19, sous le n° 2301747, M. B C et le Syndicat CFDT INTERCO du Doubs, représentés par Me Boussoum, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Badevel a rejeté la désignation de M. C par le Syndicat CFDT INTERCO du Doubs en tant qu'agent bénéficiaire d'une décharge d'activité syndicale totale du 4 septembre au 31 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Badevel, sur le même fondement, d'accorder à M. C des décharges d'activité de service dans l'attente du jugement à intervenir au fond, dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Badevel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au Syndicat CFDT INTERCO du Doubs. Les requérants soutiennent que : - ils présentent un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en faisant systématiquement obstacle aux demandes de décharge formulées par M. C, la commune préjudicie immédiatement aux intérêts du syndicat et aux droits syndicaux de l'intéressé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que la commune n'a pas saisi la commission administrative paritaire et que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation des nécessités de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Badevel, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 400 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme D ne justifie d'aucune qualité pour agir au nom du syndicat ; - au regard de l'office du juge, les conclusions sont irrecevables en ce qu'elles tendent à ordonner à la commune d'octroyer à M. C le contingent de décharges de service qu'il demande, au-delà du mois de septembre 2023 ; - les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ; - compte tenu des incidences financières, il y a lieu d'appeler en la cause le centre de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 septembre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme Schmerber, présidente, a présenté son rapport et a informé les parties de ce qu'elle entendait fonder d'office son ordonnance sur le non-lieu à statuer partiel sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 septembre 2023, en ce que cette décision concerne les journées échues à la date de l'ordonnance à intervenir. Ont été entendus : - Me Boussoum, pour les requérants ; - M. A, maire de la commune de Badevel. A l'audience, les parties ont repris et développé les termes de leurs mémoires. Me Boussoum, conseil des requérants, a fait valoir que, si la commune évoque la situation d'arrêt maladie de M. C, cette situation perdure depuis 2020 et est imputable à la commune ; pendant ses périodes d'arrêt maladie, M. C ne peut exercer son mandat syndical, mais il n'envisage pas de reprendre ses fonctions dans la commune, d'autant qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ; on ne peut opposer les nécessités de service à un agent qui n'exerce plus ses fonctions depuis près de 6 ans et qu'on souhaite révoquer. Le maire de la commune de Badevel rappelle que la commune ne compte que 818 habitants et que lui-même, élu en 2020, n'a jamais eu à travailler avec M. C mais qu'en l'absence de ce dernier qui est le seul agent au sein des services, ses tâches sont effectuées par le maire, son adjoint, les élus et des bénévoles, ce qui n'est plus tenable. Des pièces ont été produites à l'audience, relatives à l'état de santé de M. C. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. M. B C, adjoint technique principal de 2ème classe et représentant du personnel près du comité technique paritaire placé près du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs et de la commission administrative paritaire, a été désigné par le Syndicat CFDT INTERCO du Doubs pour bénéficier d'une décharge totale d'activité de service jusqu'au 31 décembre 2023. M. C ainsi que ledit syndicat demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du maire de Badevel du 7 septembre 2023 invitant l'organisation syndicale, à l'exception des dates du 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 18 septembre à porter son choix sur un autre agent. Il est également demandé au juge des référés d'enjoindre au maire de Badevel d'accorder à M. C les décharges d'activité de service sollicitées. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " I. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : () 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. () ". Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale modifié par le décret du 24 décembre 2014 : " A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d'un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs. / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; / 2° Un contingent de décharges d'activité de service. ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous. / Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous. / Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul. ". Enfin, aux termes de l'article 20 de ce décret : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d'activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent () ". 4. Si la liberté syndicale constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle doit être conciliée avec les nécessités et l'organisation des services publics et s'exercer dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées. Toutefois, l'administration ne saurait refuser systématiquement les demandes de décharges d'activité de service auxquelles un agent bénéficiaire est en droit de prétendre au motif que les nécessités de service, découlant notamment d'un effectif chroniquement insuffisant, s'y opposent sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C est le seul agent technique de la commune de Badevel et que les tâches relevant de ses fonctions sont assurées par le maire, d'autres élus et des bénévoles. Alors même qu'il est plus effectivement présent depuis plusieurs années, il a été exposé à l'audience qu'une reprise d'activité au sein de la commune conduirait nécessairement à son placement en congé de maladie, alors qu'il est en mesure d'exercer ses activités syndicales. Dans ces conditions, M. C et le Syndicat CFDT INTERCO du Doubs ne démontrent pas que par la décision du 7 septembre 2023, le maire de Badevel a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, en estimant que la bonne marche du service s'opposait à la désignation de M. C pour l'obtention d'une décharge totale d'activité de service. 6. Il résulte de ce qui précède, alors au demeurant que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision litigieuse ont perdu leur objet pour les journées échues à la date de la présente ordonnance, que la requête est rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d'instance. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Badevel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301747 de M. C et du Syndicat CFDT INTERCO du Doubs est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Badevel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au Syndicat CFDT INTERCO du Doubs et à la commune de Badevel. Fait à Besançon, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301747_20230919
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- Résumé officiel