TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301748_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Moscou de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite : il a obtenu une autorisation de rentrée tardive au plus tard le 30 janvier 2023 et, s'il est entré en France sous couvert d'un visa " Schengen ", ce visa ne lui permet pas de se maintenir sur le territoire plus de 90 jours sur 180 jours de sorte qu'il est urgent pour lui de voir sa situation administrative régularisée et de pouvoir obtenir un visa long séjour étudiant dans les plus brefs délais ; - dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée en mastère " Manager Commercial et Marketing - Parcours Développement Durable " au titre de l'année scolaire 2022-2023 à l'ESI Business School, rentrée prévue le 25 janvier 2023 avec une date de rentrée tardive limitée au 28 février 2023 ; que cette formation est importante pour son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a communiqué l'ensemble des pièces justificatives requises pour la délivrance d'un visa long séjour et dispose de ressources suffisantes pour son séjour en France. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 13 octobre 1976, est inscrit en " Master of Business Administration " (MBA) " Cybersécurité et IOT " à l'Université CY Cergy-Paris à compter du mois de janvier 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il a obtenu une autorisation de rentrée tardive au plus tard le 30 janvier 2023 et que, s'il est entré en France sous couvert d'un visa " Schengen ", ce visa ne lui permet pas de se maintenir sur le territoire plus de 90 jours sur 180 jours de sorte qu'il est urgent pour lui de voir sa situation administrative régularisée et de pouvoir obtenir un visa long séjour étudiant dans les plus brefs délais. Toutefois, et alors que l'attestation d'inscription émanant de l'établissement d'accueil est datée du mois de juillet 2022, le requérant ne fait pas état des démarches qu'il aurait entreprises dès cette date pour être en mesure d'effectuer sa rentrée à la date prévue et ne justifie pas des raisons pour lesquelles il a attendu le 2 décembre suivant pour déposer sa demande de visa. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à MOscou a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 16 février 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301748_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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