TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301748_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de procéder sans délai au regroupement familial afin que ses enfants puissent le rejoindre ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de regroupement familial, qu'il a formée le 2 mai 2019, a été rejetée par le préfet de Seine-et-Marne le 29 janvier 2021, motif pris de l'insuffisance de ses ressources ; il a formé un recours gracieux resté sans réponse ; à sa demande, le tribunal administratif de Melun a, par jugement du 22 septembre 2022, annulé cette décision du 29 janvier 2021 ; par courrier du 25 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a invité, en l'absence d'injonction prononcée par le tribunal, à déposer une nouvelle demande de regroupement familial ; le tribunal, saisi d'une demande d'exécution du jugement du 22 septembre 2022, a estimé qu'il avait été exécuté et a classé le dossier le 23 janvier 2023 ; - entre la date de dépôt de sa demande de regroupement familial et la date du jugement du tribunal, l'une de ses filles est subitement décédée ; son droit au regroupement familial est fondé dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a reconnu qu'il remplissait la condition de logement et que le tribunal a estimé, en annulant la décision du 29 janvier 2021, qu'il remplissait les conditions de ressources ; - compte tenu de la situation ainsi décrite, les trois conditions de mise en œuvre du référé liberté sont remplies ; le comportement de l'administration porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à une vie familiale normale ; l'atteinte ainsi portée est manifestement illégale dès lors que son droit au regroupement familial est fondé ; il y a urgence à mettre fin à cette situation ; ses enfants sont sur le point de perdre leur droit au regroupement familial et sa famille, meurtrie par les décès de son épouse et d'une de ses filles, sera anéantie ; l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant fait primer l'intérêt supérieur de l'enfant ; son fils de treize ans ne devrait pas subir cette situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, titulaire d'une carte de résident valable du 19 février 2015 au 18 février 2025, a sollicité, le 2 mai 2019, le regroupement familial au bénéfice de quatre de ses enfants. Par décision du 29 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. A, annulé cette décision qu'il a estimé entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifiait de ressources suffisantes sur la période de référence. Dans ces circonstances, et en l'absence d'injonction prononcée par le tribunal, le préfet de Seine-et-Marne a, le 25 novembre 2022, invité le requérant à présenter une nouvelle demande de regroupement familial pour qu'il soit tenu compte de l'évolution de ses ressources. Saisi d'une demande d'exécution du jugement du 22 septembre 2022, le tribunal, ainsi que le précise le requérant dans sa requête, a estimé que le jugement avait été exécuté par le préfet de Seine-et-Marne et a classé le dossier le 23 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Seine-et-Marne de procéder sans délai au regroupement familial afin que ses enfants puissent le rejoindre. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. M. A, qui demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Seine-et-Marne de procéder sans délai au regroupement familial afin que ses enfants puissent le rejoindre, doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses enfants. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer une telle autorisation, M. A soutient que le comportement de l'administration porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à son droit à une vie familiale normale. Toutefois, les circonstances invoquées par M. A, qui n'a saisi le juge des référés que le 20 février 2023 soit après que le préfet de la Seine-et-Marne l'ai invité, par courrier du 25 novembre 2022, à déposer une nouvelle demande de regroupement familial auprès de la permanence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de prendre en compte l'évolution de ses ressources, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Seine-de-Marne. Fait à Melun, le 22 février 2023. Le juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2301748_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
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