TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301748_20230401
- Date
- 1 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7326/2023 du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 18 juillet 1993 à Bimbini (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 7326/2023 du 29 mars 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B a été exécutée le 30 mars 2023, avant l'introduction de la présente requête. Cette exécution prématurée, avant l'expiration du délai de recours, ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, présentées dans ce même délai, lesquelles ont toutefois perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, Mme B, ressortissante comorienne née en 1993, soutient qu'elle réside depuis 2000 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'elle y a toutes ses attaches familiales, qu'elle a trois enfants mineurs à charge, qu'elle y vit entourée de sa mère, de son frère et de deux demi-sœurs, et qu'elle y a tissé des liens sociaux et amicaux. Toutefois, si elle affirme être entrée sur le territoire de Mayotte avant l'âge de treize ans, Mme B ne l'établit pas. Alors même que parmi ses trois enfants nés en 2014 et 2022 à Mayotte, les deux aînés, frères jumeaux, y sont scolarisés depuis 2018, la requérante ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour dans ce département avant cette année-là. Par ailleurs, quand bien même sa mère, son frère et une demi-sœur sont titulaires de titres de séjour qui leur ont été délivrés en 2021 et 2022, et qu'une autre demi-sœur possède une carte nationalité d'identité française qui lui a été délivrée au mois de février 2023, Mme B ne justifie pas davantage l'ancienneté de ses attaches sur le territoire français. En outre, la mesure d'éloignement ne s'oppose pas, en elle-même, au maintien de la cellule familiale de Mme B, ni à ce que ses jeunes enfants poursuivent leur scolarité dans le pays de destination, dont la requérante a la nationalité. 7. Dans ces conditions, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ni à solliciter, pour ce motif, le prononcé d'une mesure d'injonction. 8. Au surplus, si cette décision revêt un caractère exécutoire, dès lors que la mesure d'éloignement a été exécutée, la requérante a la possibilité d'en demander l'abrogation, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 29 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 avril 2023
Référence
ORTA_2301748_20230401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA