TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301749_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023 et complétée le 29 septembre 2023, les Résidents de la rue des Frênes, représentés par M. B A, soumettent au tribunal un litige qui les oppose à l'entreprise Techno-Demo concernant des " incivilités " et demandent d'intervenir auprès du maire de Pérouse pour faire cesser ces incivilités qui nuisent aux habitants de la rue des Frênes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. D'une part, le litige qui oppose les résidents de la rue des Frênes et l'entreprise Techno-Demo sont des rapports de droit privé et, à ce titre, relève de la compétence du juge judiciaire. 3. D'autre part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Si les requérants sollicitent du tribunal qu'il intervienne auprès du maire de Pérouse pour qu'il fasse cesser les incivilités qui nuisent aux habitant de la rue des Frênes, de telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête des Résidents de la rue des Frênes doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des Résidents de la rue des Frênes est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, en qualité de représentant unique des Résidents de la rue des Frênes. Fait à Besançon le 10 octobre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301749
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2301749_20231010
Données disponibles
- Texte intégral