TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301749_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil (93100) à lui verser une provision de 209 euros au titre des intérêts moratoires assortie de la capitalisation des intérêts et une provision de 3 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est informe le tribunal que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil a soumis à la société requérante un protocole transactionnel. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la société Métros FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France, au Groupement hospitalier de territoire Paris Nord-Est et au centre hospitalier intercommunal Grégoire. Fait à Nantes, le 6 janvier 2025. La juge des référés, F. SPECHT-CHAZOTTES La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2301749_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel