TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301750_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2023, le 27 février 2024 et le 22 mars 2024, Mme B C née A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement de type insertion dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser au conseil de Mme C née A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est hébergée dans un hôtel par le 115 ; - cet hébergement d'urgence, marqué par son instabilité, est distinct de l'hébergement au titre du droit à l'hébergement opposable (DAHO), lequel présente un caractère de stabilité et une vocation d'insertion ; - sa famille est uniquement éligible aux structures d'hébergement à vocation d'insertion ; - les étrangers en situation irrégulière peuvent en bénéficier et elle est par ailleurs parfaitement intégrée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 7 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - le type d'hébergement préconisé par la décision de la commission de médiation n'est pas défini par le code de la construction et de l'habitation ; - Mme C née A est hébergée en structure hôtelière ; - les personnes en situation irrégulière ne peuvent bénéficier d'un hébergement durable ; - Mme C née A se maintient volontairement irrégulièrement sur le territoire ; - la structure hôtelière hébergeant Mme C née A présente un caractère de stabilité ; - Mme C née A n'a fait aucune demande de titre de séjour alors qu'elle sollicite dans le même temps un dispositif d'aide social à vocation d'insertion. Mme C née A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ". 2. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de définir les besoins du bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation autrement qu'en se référant au contenu de cette décision dont il doit assurer l'exécution. La commission de médiation est seule compétente, en application des dispositions du 4ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, mentionnées au point 2, pour définir, si nécessaire, des caractéristiques précises et particulières au logement pour lequel le demandeur a été reconnu comme prioritaire. 4. En l'espèce, par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C comme prioritaire et devant être accueillie " en hébergement " dès lors que les éléments d'information joints au dossier conduisent à orienter la demande vers une solution d'hébergement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 5. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". 6. Le préfet fait valoir en substance que les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ne définissent pas ce que recouvre la notion de " structure d'hébergement " et que la décision de la commission de médiation a été, par conséquent, exécutée, dès lors que Mme C née A est hébergée au titre de l'hébergement d'urgence dans un hôtel. 7. Toutefois, la notion d'hébergement d'urgence notamment au sens des articles L 345-2 et L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles est distincte de celle d'hébergement au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si les types d'hébergement proposés se recoupent, dès lors que la première notion recouvre notamment les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les hébergements de stabilisation, les pensions de famille, les logements-foyers, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les lits halte soins santé, les services hospitaliers ainsi que les nuitées d'hôtel alors que la seconde recouvre, stricto sensu, les structures d'hébergement, les établissements ou logements de transition, les logements-foyers et les résidences hôtelières à vocation sociale, certains hébergement apparaissent propres aux dispositions qui les prévoient, étant rappelés que les premiers sont destinés exclusivement à une mise à l'abri urgente dénuée de régularité. En employant l'expression " en hébergement ", le concept d'hébergement auquel se réfère la commission de médiation dans l'article 1er du dispositif de sa décision ne peut qu'être, par conséquent, qu'une structure visée par la disposition précitée de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si le préfet fait valoir qu'en pratique les différences entre ces structures se résument à différentes dénominations purement juridiques, les nuitées d'hôtel dont bénéficie Mme C née A, inassimilables aux résidences hôtelières à vocation sociale, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'un hébergement au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 8. Ainsi, la structure d'hébergement vers laquelle doit être orientée Mme C née A , au regard de la décision de la commission de médiation ne peut qu'être l'une des structures visées par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 9. Par suite, et en dépit du fait qu'il est constant que Mme C née A est en situation irrégulière, dès lors que l'objet de la requête de Mme C née A n'a pas disparu postérieurement à son enregistrement, l'intéressée étant toujours présente sur le territoire national, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il est constant que Mme C est hébergée par le 115 au titre de l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'hébergement de Mme C née A dans des structures d'hébergement prévues par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et adaptés à sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme C née A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme C en structure d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2301750_20240527
Données disponibles
- Texte intégral