TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301752_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ". 3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, comme il l'indique lui-même dans ses écritures, une condamnation définitive à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour un des délits visés 3° de l'article R. 3120-8 du code des transports, prononcée le 4 février 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. 4. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. A ne peut ainsi utilement invoquer ni l'ancienneté de sa condamnation ni la circonstance que cette condamnation n'a pas donné lieu à une incarcération. 5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande. 6. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. A, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 28 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301752
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301752_20230728
Données disponibles
- Texte intégral